N. a été occupé successivement par la S.A. A. et la SPRL L. depuis le 4 janvier 1988 jusqu'au 11 avril 1997, en tant qu'ouvrier qualifié, 1er échelon, spécifié sableur-rejointoyeur et maçon 1er échelon et qu'il fut rémunéré comme tel.
C’est au demeurant à ce titre, conforme à la convention collective de travail applicable aux employeurs des entreprises ressortissant de la Commission paritaire de la construction que Monsieur N. a été occupé successivement par la S.A. A. et la SPRL L. depuis le 4 janvier 1988 jusqu’au 11 avril 1997, en tant qu’ouvrier qualifié, 1 er échelon, spécifié sableur-rejointoyeur et maçon 1 er échelon et qu’il fut rémunéré comme tel.