propre au droit pénal, que “lorsque le délai raisonnable est dépassé et pour autant que les preuves n’aient pas été perdues entre-temps et que l’exercice des droits de la défense ne soit pas devenu impossible, le juge . est tenu de déterminer le mode le plus adéquat de réparation du dommage ou du préjudice qui en résulte ” (Cass. 20. 06.2000, Pas.
}} En matière pénale, la Cour de cassation décidait, avant que le législateur n’édicte une sanction propre au droit pénal, que “lorsque le délai raisonnable est dépassé et pour autant que les preuves n’aient pas été perdues entre-temps et que l’exercice des droits de la défense ne soit pas devenu impossible, le juge . est tenu de déterminer le mode le plus adéquat de réparation du dommage ou du préjudice qui en résulte ” (Cass. 20. 06.2000, Pas.