- Les médecins du C. M.I. sont tenus de respecter le secret médical, le devoir de réserve et le respect de la vie privée (art. 458 du Code pénal; art. 4, 3° et 4° de la loi sur la motivation des actes administratifs; art. 8, al. 1er de la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme; art. 7 de la loi sur la protection de la vie privée; voir la jurisprudence citée par l'INAMI dans ses conclusions principales, pp. 5 et 6).
- Les médecins du C. M.I. sont tenus de respecter le secret médical, le devoir de réserve et le respect de la vie privée (art. 458 du Code pénal; art. 4, 3° et 4° de la loi sur la motivation des actes administratifs; art. 8, al. 1er de la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme; art. 7 de la loi sur la protection de la vie privée; voir la jurisprudence citée par l’INAMI dans ses conclusions principales, pp. 5 et 6).