Attendu que la Cour constate à l’examen des pièces du dossier que la prestation réellement réalisée par le praticien de l’art de guérir dont il est demandé l’intervention de l’AMI est la prothèse (totale) de la cheville (gauche); qu’elle est celle réalisée selon le praticien chirurgien orthopédiste lui-même; qu’il n’est pas contestable qu’au vu de la nomenclature des prestations de santé (N.P.S) la prestation réalisée n’est pas celle recouvrant le n° de code 291502 N
300 “arthroplastie tibio tarsienne, “celle-ci étant contre indiquée selon le chirurgien orthopédiste lui-même; qu’elle n’est pas visée dans la nomenc
...[+++]lature des prestations de santé au sens de l’article 35 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994; Attendu que la Cour constate à l'examen des pièces du dossier que la prestation réellement réalisée par le praticien de l'art de guérir dont il est demandé l'intervention de l'AMI est la prothèse (totale) de la cheville (gauche); qu'elle est celle réalisée selon le praticien chirurgien orthopédiste lui-même; qu'il n'est pas contestable qu'au vu de la nomenclature des prestations de santé (N.P.S) la prestation réalisée n'est pas celle recouvrant le n° de code 291502 N
300 " arthroplastie tibio tarsienne, " celle-ci étant contre indiquée selon le chirurgien orthopédiste lui-même; qu'elle n'est pas visée dans la nome
...[+++]nclature des prestations de santé au sens de l'article 35 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994;