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écisément appelée à trancher la validité des poursuites diligentées par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux - ceux de ses membres qui seraient également médecins-conseils ne pourraient en aucun cas être sanctionnés en raison des opinions émises dans le cadre de cette fonction juridictionnelle ; qu'une sanction reposant sur un tel motif reposerait sur un motif inadmissible qui justifierait son annulation ; que par ailleurs, ainsi qu'il ressort des articles 139, alinéa 2, 6° et 7°, 146bis, § 1 er`, alinéas 10 et 11, et § 2, alinéas 5 et 6, de la loi coordonnée, le législateur a entendu distinguer, pour ce qui concerne
...[+++] l'exercice des poursuites, le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux du fonctionnaire dirigeant dudit service ; que le système mis en place par le législateur garantit donc que les médecins-conseils ne pourraient pas être sanctionnés pour les opinions émises dans le cadre de leur participation au délibéré de la chambre de recours et, au surplus, que les poursuites sont diligentées par un organe ne disposant d'aucun pouvoir d'aucune sorte à l'égard des médecinsconseils, et garantit donc l'indépendance de ces derniers ; qu'il s'ensuit que cet argument ne peut non plus être retenu et que la requête est rejetée, ......- pr
écisément appelée à trancher la validité des poursuites diligentées par le Service d’évaluation et de contrôle médicaux - ceux de ses membres qui seraient également médecins-conseils ne pourraient en aucun cas être sanctionnés en raison des opinions émises dans le cadre de cette fonction juridictionnelle ; qu’une sanction reposant sur un tel motif reposerait sur un motif inadmissible qui justifierait son annulation ; que par ailleurs, ainsi qu’il ressort des articles 139, alinéa 2, 6° et 7°, 146bis, § 1 er , alinéas 10 et 11, et § 2, alinéas 5 et 6, de la loi coordonnée, le législateur a entendu distinguer, pour ce qui concerne
...[+++]l’exercice des poursuites, le Comité du Service d’évaluation et de contrôle médicaux du fonctionnaire dirigeant dudit service ; que le système mis en place par le législateur garantit donc que les médecins-conseils ne pourraient pas être sanctionnés pour les opinions émises dans le cadre de leur participation au délibéré de la chambre de recours et, au surplus, que les poursuites sont diligentées par un organe ne disposant d’aucun pouvoir d’aucune sorte à l’égard des médecins-conseils, et garantit donc l’indépendance de ces derniers ; qu’il s’ensuit que cet argument ne peut non plus être retenu et que la requête est rejetée, ...