En l’espèce, si, à aucun moment, il n’a été question de mettre fin à l’incapacité à partir du 5 novembre 2010 au motif que la cessation des activités n’était pas la conséquence directe du début ou de l’aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels, s’agissant d’une matière relevant d’une législation d’ordre public, il ne pourrait se concevoir qu’une situation médicale non conforme aux principes d’intervention de l’assurance maladie-invalidité puisse indéfiniment se maintenir au profit de l’appelante.
En l’espèce, si, à aucun moment, il n’a été question de mettre fin à l’incapacité à partir du 5 novembre 2010 au motif que la cessation des activités n’était pas la conséquence directe du début ou de l’aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels, s’agissant d’une matière relevant d’une législation d’ordre public, il ne pourrait se concevoir qu’une situation médicale non conforme aux principes d’intervention de l’assurance maladie invalidité puisse indéfiniment se maintenir au profit de l’appelante.