À ce sujet, il est établi et non contesté que l’appelant était effectivement atteint de silicose au moment de sa dernière activité, silicose qu’il avait contractée durant son activité exercée comme mineur et qu’il fut au surplus atteint de cécité à l’oeil gauche durant son activité de travailleur indépendant qui y succéda, cependant qu’il fut en outre atteint de lésions dorsales au cours de sa dernière activité professionnelle, en telle manière que son état s’était aggravé au moment de I’interruption de sa dernière activité et même que, dans cette mesure, I’interruption de cette activité en était la conséquence directe.
A ce sujet, il est établi et non contesté que l’appelant était effectivement atteint de silicose au moment de sa dernière activité, silicose qu’il avait contractée durant son activité exercée comme mineur et qu’il fut au surplus atteint de cécité à l’oeil gauche durant son activité de travailleur indépendant qui y succéda, cependant qu’il fut en outre atteint de lésions dorsales au cours de sa dernière activité professionnelle, en telle manière que son état s’était aggravé au moment de I’interruption de sa dernière activité et même que, dans cette mesure, I’interruption de cette activité en était la conséquence directe.