Que l'article 22, § 2, de la loi du 11 avril 1995, se borne à attribuer au Ministre le pouvoir de fixer les conditions de renonciation, n'édicte pas de dérogation à l'article 2 du Code civil et aux principes de droit transitoire;
Que l’article 22, § 2, de la loi du 11 avril 1995, se borne à attribuer au Ministre le pouvoir de fixer les conditions de renonciation, n’édicte pas de dérogation à l’article 2 du Code civil et aux principes de droit transitoire;