Considérant qu'à l'audience, la requérante a fait valoir, notamment, qu'elle n'a pas demandé qu'il soit fait application de l'article 94 de 1'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat, et que l'article 37 des lois sur le Conseil d'Etat, précitées, qui permet le prononcé d'une amende pour recours abusif, apporte une limitation au droit fondamental d'agir en justice et ne peut faire l'objet que d'une interprétation restrictive;
Considérant qu’à l’audience, la requérante a fait valoir, notamment, qu’elle n’a pas demandé qu’il soit fait application de l’article 94 de 1’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d’administration du Conseil d’Etat, et que l’article 37 des lois sur le Conseil d’Etat, précitées, qui permet le prononcé d’une amende pour recours abusif, apporte une limitation au droit fondamental d’agir en justice et ne peut faire l’objet que d’une interprétation restrictive;