1. La pente des rampes n'est pas être supérieure à 20°, c'est-à-dire 36,4 % par rapport à l'horizontale, pour les porcins, les veaux et les chevaux et à 26°34, c'est-à-dire 50 % par rapport à l'horizontale, pour les ovins et les bovins autres que les veaux.
1. Laadbruggen zijn voor varkens, kalveren en paarden niet steiler dan 20°, oftewel 36,4 %, en voor schapen en runderen, kalveren uitgezonderd, niet steiler dan 26°34' oftewel 50 %.