Considérant que la partie adverse soutient que les requêtes sont irrecevables ; qu'elle expose qu'il résulte du procès-verbal d'audience du 7 janvier 2010, qu'elles ont été déposées après l'audience, en violation des articles 833 et 835 du Code judiciaire, que le requérant indique, certes, qu'il n'avait pas connaissance de l'identité des médecins avant l'audience, mais que cet argument est av
ancé pour déjouer l'application des articles 833 et 842 du Code judiciaire et est inexact en fait, que les requêtes étaient prêtes avant l'audience du 7 décembre et ont été complétées à la main, ce qui démontre que l'identité des médecins était sans
...[+++] incidence réelle, que l'identité des médecinsconseils concernés ne change rien dans la mesure où les médecins-conseils se trouvent tous dans les mêmes liens avec les organismes assureurs, que les procès-verbaux d'audience font clairement apparaître que les mêmes membres ont siégé aux précédentes audiences, et que leur identité était connue dès l'audience du 28 septembre 2010, ces procès-verbaux faisant partie du dossier de procédure consultable au greffe, que l'identité des médecins-conseils nommés comme membres effectifs et suppléants de la chambre de recours est indiquée dans l'arrêté du 18 mai 2008 et dans l'arrêté du 28 avril 2010, qu'il n'est donc pas établi que les requêtes en récusation sont justifiées par des causes postérieures au commencement des plaidoiries lors de l'audience du 7 décembre 2010 (art. 833 du C. jud) ou pour des faits survenus depuis la prononciation de l'arrêt n° 209.282 (art. 842 du C. jud.), que la Cour de cassation a jugé, par son arrêt du 8 juillet 2008, que “toutes les causes de récusation existant à un certain moment et connues à ce moment par le demandeur en récusation, doivent être présentées simultanément ; une seconde demande en récusation introduite par le demandeur est irrecevable lorsqu'elle est fondée sur des faits connus déjà lors de la première récusation”, que la Cour de cassation, dans ...Considérant que la partie adverse soutient que les requêtes sont irrecevables ; qu’elle expose qu’il résulte du procès-verbal d’audience du 7 janvier 2010, qu’elles ont été déposées après l’audience, en violation des articles 833 et 835 du Code judiciaire, que le requérant indique, certes, qu’il n’avait pas connaissance de l’identité des médecins avant l’audience, mais que cet argument est av
ancé pour déjouer l’application des articles 833 et 842 du Code judiciaire et est inexact en fait, que les requêtes étaient prêtes avant l’audience du 7 décembre et ont été complétées à la main, ce qui démontre que l’identité des médecins était sans
...[+++] incidence réelle, que l’identité des médecinsconseils concernés ne change rien dans la mesure où les médecins-conseils se trouvent tous dans les mêmes liens avec les organismes assureurs, que les procès-verbaux d’audience font clairement apparaître que les mêmes membres ont siégé aux précédentes audiences, et que leur identité était connue dès l’audience du 28 septembre 2010, ces procès-verbaux faisant partie du dossier de procédure consultable au greffe, que l’identité des médecins-conseils nommés comme membres effectifs et suppléants de la chambre de recours est indiquée dans l’arrêté du 18 mai 2008 et dans l’arrêté du 28 avril 2010, qu’il n’est donc pas établi que les requêtes en récusation sont justifiées par des causes postérieures au commencement des plaidoiries lors de l’audience du 7 décembre 2010 (art. 833 du C. jud) ou pour des faits survenus depuis la prononciation de l’arrêt n° 209.282 (art. 842 du C. jud.), que la Cour de cassation a jugé, par son arrêt du 8 juillet 2008, que “toutes les causes de récusation existant à un certain moment et connues à ce moment par le demandeur en récusation, doivent être présentées simultanément ; une seconde demande en récusation introduite par le demandeur est irrecevable lorsqu’elle est fondée sur des faits connus déjà lors de la première récusation”, que la Cour de cassation, dans ...