Il existe en réalité, en vertu du droit communautaire, deux s
ystèmes de prise en charge des soins de santé exposés par un patient
dans un État membre autre que l’État membre compétent : d’une part, celui mis en place par l’article 22 du règlement n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (ci-après le «règlement n° 1408/71»), qui garantit, sous cert
...[+++]aines conditions, le remboursement des frais médicaux à charge de l’État compétent selon les tarifs (barèmes) fixés par la législation de l’État membre sur le territoire duquel les soins ont été prodigués (l’État membre d’accueil, également dénommé État membre de séjour ou du traitement); d’autre part, celui dégagé par la Cour au titre des principes de libre circulation des marchandises et de libre prestation des services consacrés par le traité.