Sont considérés comme chiens d'assistance, les chiens-guides pour aveugles, les chiens d'aide, les chiens écouteurs, les chiens d'alerte et les chiens thérapeutes". Art. 3. Dans la rubrique XXXIV du tableau A de l'annexe au même arrêté, le chiffre 3, abrogé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, est rétabli dans la rédaction suivante : "3.
Art. 3. In rubriek XXXIV van tabel A van de bijlage bij hetzelfde besluit, wordt cijfer 3, opgeheven bij het koninklijk besluit van 29 december 1992, hersteld als volgt: "3.