Art. 9. Un véhicule exceptionnel unique dont la longueur est supérieure à 19,00 mètres est équipé d'au moins un essieu directionnel à l'avant et à l'arrière.
Art. 9. Een enkelvoudig uitzonderlijk voertuig met een lengte groter dan 19,00 meter is vooraan en achteraan uitgerust met minstens één gestuurde as.