« Art. 433. La publication et la diffusion du compte rendu des débats de la chambre de la jeunesse et de la chambre de la jeunesse élargie de la cour d'appel, du juge de la jeunesse, du juge d'instruction, du tribunal de la jeunesse et du tribunal de la jeunesse élargi, ainsi que des décisions du juge de la jeunesse chargé de l'application des peines par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par quelque autre manière, sont interdites.
« Art. 433. Publicatie en verspreiding van het verslag van de debatten voor de jeugdkamer en de uitgebreide jeugdkamer van het hof van beroep, voor de jeugdrechter, de onderzoeksrechter, de jeugdrechtbank en de uitgebreide jeugdrechtbank door middel van boeken, pers, film, radio, televisie, of op enige andere wijze, zijn verboden.