Par conséquent, la directive 92/106/CEE prévo
it que, pour qu’une opération de transport par route soit considérée comme la
partie initiale ou terminale d’une opération de transport combiné route-voie navigable, le parcours maritime doit excéder 100 kilomètres et la distance entre le port d’embarquement et la destination finale des marchandises transportées par route ne doit pas excéder 150 km. Dans le cas présent, le tronçon de route initial ou final n’est pas couvert par la définition du terme «cabotage» ni, par conséquent, par le rè
...[+++]glement (CE) n° 1072/2009.