En l'espèce, la Commission constate, à la lumière du considéran
t 33, que seuls des agriculteurs ont bénéficié d'ACAL sous forme d'aides à la retraite, que le dispositif de préretraite mis en œuvre en France a été approuvé dans le cadre de la politique de développement rural, autrement dit, notamment, parce qu'il était conforme aux dispositions de l'article 23 du règlement (CE) no 1698/2005, et
que les conditions ayant présidé à son approbation, y compris la cessation de toute activité agricole, ont été respectées lors de l'octroi des
...[+++]ACAL.