lorsqu'une estimation relative à la catégorie de sources concern
ée a fait l'objet d'ajustements en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto au cours des années précédentes et que l'État membre concerné n'a pas présenté d'estimation révisée, sur la méthode d'ajustement de base utilisée par l'équipe d'examen composée d'experts, telle qu'elle est exposée dans les directives techniques applicables aux méthodologies de calcu
l des ajustements à opérer au titre de l'article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto, sans applic
...[+++]ation du facteur de prudence défini dans lesdites directives.