2° au paragraphe 1, alinéa 1, 5°, le membre de phrase « à condition que ce déboisement
est repris dans un plan de gestion qui a été approuvé sur la base des articles 25, 43, § 1, 43, § 2, ou 43, § 3, du présent décret ou de l'article 34, § 1, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel » est remplacé par le membre de phrase « à condition que ce déboisement soit repris dans un plan de gestion approuvé sur la base des articles 25, 43, § 1, 43, § 2, ou 43, § 3, du présent décret ou de l'article 34, § 1, du décret
...[+++] du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou soit repris dans un plan de gestion de la nature approuvé conformément à l'article 16octies du décret précité » ;