Plusieurs auteurs ont pourtant écrit que même devant une cour d'assises, l'accusé doit avoir la faculté, s'il n'est pas présent, de se faire représenter par un avocat car « les règles qui se dégagent des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que des arrêts subséquents rendus par la Cour de cassation les 16 mars (3) et 8 juin 1999 (4) et 21 février 2000 (5), permettent à toute personne poursuivie devant une juridiction répressive, quelle qu'elle soit, de se faire représenter par un conseil et la cour d'assises n'y fait pas exception » (6).
Verscheidene auteurs hebben in dat verband geschreven dat zelfs voor een hof van assisen de beschuldigde, indien hij niet aanwezig is, de mogelijkheid moet krijgen om zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat, daar « les règles qui se dégagent des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que des arrêts subséquents rendus par la Cour de cassation les 16 mars (3) et 8 juin 1999 (4) et 21 février 2000 (5), permettent toute personne poursuivie devant une juridiction répressive, quelle qu'elle soit, de se faire representer par un conseil et la cour d'assises n'y fait pas exception » (6) ».