(11) Article 42, alinéa 2 de la loi française no 65-557 du 10 juillet 1965: « Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification des dites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale (...) ».
(11) Artikel 42, tweede lid van de Franse we
t nr. 65-557 van 10 juli 1965 : « Les actions qui ont pour objet de conteste
r les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par
les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification des dites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'a
...[+++]ssemblée générale (...) ».