30. S'agissant de l'article 13, paragraphe 1, sous b), de la directive ' service universel ', celui-ci prévoit que, lorsque, sur l
a base du calcul du coût net visé à l'article 12 de cette directive, les autorités réglementaires nationales constatent que les entrepr
ises désignées pour assumer les obligations de service universel, telles qu'énumérées aux articles 3 à 10 de ladite directive, sont soumises à une charge injustifiée, les Etats membres décident, à la demande de l'une de ces entreprises, de répartir le coût net de ces obligat
...[+++]ions entre les fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques.