L'on peut donc raisonnablement faire valoir que les règions ne doivent être associées au processus décisionnel que si les dispositions légales ou réglementaires proposées portent sur les conditions techniques susvisées, c'est-à-dire les prescriptions aux
quelles un véhicule automobile doit satisfaire pour être agrée (cf. art. 9, § 1 , 1, 2º, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité), et pas, dès lors, lorsque les dispositions proposées ont trait à la procédure d'a
...[+++]grément.