les actions résultant de la conversio
n ou de l’échange d’autres valeurs mobilières, ou de l’exercice des droits conférés par d’autres valeurs mobilières, lorsque ces actions sont de
même catégorie que celles déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé, pour autant qu’elles représentent, sur une période de douze mois, moins de 20 % du nombre d’actions de la même catégorie
déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé, sous réserve du deuxième alinéa du présent para
...[+++]graphe.