En principe, l'acheteur ne peut, avant l'expiration de ce délai, se prévaloir d'aucun des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat. Les conséquences de la détermination d'un tel délai sont plus limitées dans la Convention que dans la L.U.V. I. Aux termes de celle-ci, la non-observation
de ce délai par le vendeur a pour conséquence soit une contravention essentielle au contrat (articles 27 et 31 en matière de défaut de livraison à la date déterminée et de défaut de livraison à l'endroit prévu), soit une cause de résolution du contrat (article 44, alinéa 2, en
...[+++] matière de non-conformité de la marchandise au contrat).