Le principe est l'assistance obligatoire par un avocat des mineurs, mais des exceptions sont prévues : lorsque le jeune choisit un autre avocat non spécialisé en matière de jeunesse, car nous avons voulu préserver le droit du jeune de préférer un autre avocat, et lorsque le mineur renonce expressément à l'assistance par un avocat - en effet, le texte insiste sur la nécessité d'être défendu par un avocat mais si le jeune tient à y renoncer, il conserve le droit de le faire expressément.
De verplichte bijstand van een jeugdadvocaat is het principe, maar er zijn uitzonderingen: wanneer de jongere een andere, niet gespecialiseerde advocaat verkiest en wanneer de minderjarige uitdrukkelijk aan de bijstand door een advocaat verzaakt.