D'une façon plus précise, la décision stipule qu' "il a été décidé que l'application de la TVA est également abandonnée pour
les prélèvements au sens de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA qui sont effectués par des assujettis qui fournissent à titre gratuit les produits alimentaires concernés aux administrations locales (telles que les CP
AS des communes) ou bien aux institutions caritatives locales reconnues par ces administrations locales en vue de leur distribution, dans le même état, à titre gratuit, exclusiveme
...[+++]nt aux personnes nécessiteuses en Belgique".