En effet, l'article 78, AR/CIR 92, stipule que les pertes antérieures récupérables peuvent, dans certaines limites et sous certaines conditions, être déduites des bénéfices déterminés conformément aux articles 74 à 77, c'est-à-dire notamment des bénéfices réservés imposables majorés des dépenses non admises
et des résultats de biens immobiliers et diminués des éléments non imposables (notamm
ent les libéralités exonérées et l'exonération pour personnel supplémentaire affecté à la recherche scientifique et aux exportations) ainsi que de
...[+++]s revenus définitivement taxés et des revenus mobiliers exonérés.