103. En 1'occurrence, il apparait, d'une part, que la Commission a pu considérer, au point 108 de la décision du 3 juillet 2014, que, grâce au ré
gime de garantie en cause au principal, le groupe ARCO a pu préserver sa part de marché pendant une période plus longue et n'a pas subi de sorties de capitaux, sauf ultérieurement et à un niveau plus faible que ce qui aurait été le cas s'il n'avait pas bénéficié de ce régime, et que, par conséquent, les
autres acteurs, qui devaient affronter la concurrence en s'appuyant sur leurs seuls mérite
...[+++]s et ne pouvaient compter sur ledit régime de garantie, n'ont pas pu bénéficier des capitaux qui auraient été disponibles pour l'investissement.