Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'entreprise : toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique, étant précisé que, conformément a
u Règlement (UE) n° 1407/2013, toutes les entités contrôlées par la même entité sont considérées comme constituant une entreprise unique; 2° la P.M.E. : toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires ann
uel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. Les cal
...[+++]culs éventuels de ces données suivent les modalités prévues par l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité; 3° la starter : toute P.M.E. immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises depuis moins de cinq ans au moment de l'introduction de la demande de subventions, à l'exclusion des P.M.E. ayant repris des activités exercées précédemment par une autre entreprise; 4° la microentreprise : toute P.M.E. qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros. Les calculs éventuels de ces données suivent les modalités prévues par l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014, précité; 5° le Ministre : le Ministre ayant le commerce extérieur dans ses attributions; 6° l'Agence : l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers; 7° le demandeur : l'entreprise ayant introduit une demande de subvention fondée sur le présent arrêté; 8° le coût admissible : l'ensemble des coûts hors T.V.A. directement exposés par le demandeur et susceptibles d'être couverts, en tout ou en partie, par une subvention fondée sur le présent arrêté; 9° le Règlement (UE) n° 1407/2013 : le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fon ...