25 La Commission relève, à titre complémentaire, que la circonstance que des motifs tirés de la protection de la santé des personnes ou
de l’environnement aient pu inspirer la conclusion de la convention n’est pa
s de nature à faire obstacle à l’approbation de cette dernière sur le fondement de l’article 133 CE dans la mesure, d’une part, où il résulterait d’une jurisprudence constante que la politique commerciale commune est, par nature, appelée à faire l’objet d’une interprétation extensive, dépassant le cadre strict des échanges com
...[+++]merciaux.