Art. 8. L'article 31 du même décret est remplacé par un nouvel article 31 rédigé comme suit : « Art. 31. § 1. - Le centre d'accueil téléphonique exerce les missions suivantes : 1° Il organise, suivant les modalités fixées par le Collège, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et tous les jours de l'année, un accueil téléphonique et, le cas échéant, une orientation qui répond le mieux à la situation ou aux difficultés qui ont motivé l'appel.
Art. 8. Artikel 31 van hetzelfde decreet wordt vervangen door een nieuw artikel dat als volgt wordt opgesteld : « Art. 31. § 1. - Le centre d'accueil téléphonique exerce les missions suivantes : 1° Il organise, suivant les modalités fixées par le Collège, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et tous les jours de l'année, un accueil téléphonique et, le cas échéant, une orientation qui répond le mieux à la situation ou aux difficultés qui ont motivé l'appel.