La disposition fait donc naître une différence de traitement entre deux catégories de contribuables, en ce que, dans le régime de la TVA, l'admini
stration fiscale ne doit notifier les indices de fraude fiscale au contribuable qu'avant la réclamation de la taxe, au cours du délai de prescription supplémentaire (article 84ter du Code de la TVA), alors que, dans le régime des impôts sur les revenus, les indices de fraude fiscale pour la période considérée doivent être notifiés au contribuable avant chaque investigation effectuée pendant
...[+++]le délai d'investigation supplémentaire (article 333, alinéa 3, du CIR 1992).