"La collaboration entre la Banque
et la FSMA comprend notamment la possibilité pour la Banque de demander l'avis de la FSMA en vue de l'appréciation du respect d'exigences prévues par ou en vertu de la présente loi et qui s'inscrivent dans le cadre des compétences de la FSMA en vertu de l'article 45, § 1, alinéa 1, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002,
notamment en ce qui concerne la prise en compte adéquate, par l'établissement de l'intérêt de ses clients et de l'intégrité du marché et en ce qui concerne la fourniture par l'établissement, à ses clients, d'un accès électroniq
...[+++]ue direct à une plateforme de négociation".