Quoi qu'il en soit, les trois services juridiques ont tous considéré que la nouvelle disposition telle qu'elle est formulée
dans le texte de la Commission devait être interprétée en ce sens que la Commis
sion s'est bornée à proposer le remplacement du renvoi à la procédure de réglementation figurant actuellement à l'article 9 bis, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 550/2004 par une disposition conférant des compétences d'exécution à la Commission conformément à l'article 291 du traité FUE et au règlement (UE) n° 18
...[+++]2/2011.