Lorsqu'une organisation représentat
ive entrant dans la composition des commissions visées à l'article 142, omet de présenter
ou de désigner ses représentants aux fins de nomination, après que le ministre a formulé à deux reprises, en fixant un délai, une demande de présentation ou de désignation, les représentants qui étaient prévus
dans la composition desdits organes ne sont pas pris en considération pour la constitution du siège ou pour la prise des
...[+++]décisions.