« Que le droit reconnu par l'article 8, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comprend aussi les espaces professionnels pour autant que les activités qui y sont développées revêtent un caractère privé ou qu'une correspondance confidentielle y soit conservée; Que
ce n'est qu'à cette condition que ces espaces professionnels sont égalements protégés par l'article 15 de la Constitution; Attendu que l'arrêt constate souverainement que les étables, propriété personnelle du demandeur, ont été données en location par ce dernier à la SPRL M., dont le demandeur était le gestionnaire et éno
...[+++]nce que: « l'immeuble (les étables) dans lequel les investigations ont eu lieu, n'était pas une habitation ni un lieu pouvant servir d'habitation ni une annexe d'une habitation « et que ces étables ne pouvaient être un lieu pouvant servir d'habitation; Qu'il pouvait légalement décider sur la base de ces constatations de fait que: « (le demandeur) ne pouvait y prétendre à un droit au respect de la vie privée ni au droit à l'inviolabilité du domicile »; Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli; (...) ».« Que le droit reconnu par l'article 8, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comprend aussi les espaces professionnels pour autant que les activités qui y sont développées revêtent un caractère privé ou qu'une correspondance confidentielle y soit conservée; Que
ce n'est qu'à cette condition que ces espaces professionnels sont égalements protégés par l'article 15 de la Constitution; Attendu que l'arrêt constate souverainement que les étables, propriété personnelle du demandeur, ont été données en location par ce dernier à la SPRL M., dont le demandeur était le gestionnaire et éno
...[+++]nce que : « l'immeuble (les étables) dans lequel les investigations ont eu lieu, n'était pas une habitation ni un lieu pouvant servir d'habitation ni une annexe d'une habitation « et que ces étables ne pouvaient être un lieu pouvant servir d'habitation; Qu'il pouvait légalement décider sur la base de ces constatations de fait que : « (le demandeur) ne pouvait y prétendre à un droit au respect de la vie privée ni au droit à l'inviolabilité du domicile »; Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli; (...) ».