que la motion du Parlement flamand est recevable, mais que la procéd
ure de règlement du conflit d'intérêts, conformément à l'article 32, § 5, de la
loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, doit être suspendue en raison du concours qui est né entre la procédure de règlement du conflit d'intérêts engagée par le Parlement flamand et la procédure de règlement d'un conflit de compétence engagée par le gouvernement flamand, entre autres, devant la Cour d'arbitrage le 22 novembre 1999, qui portent toutes deux sur une mêm
...[+++]e matière;