Ce dernier point est particulièrement
important en ce qui concerne le nouveau critère de recevabilité introduit à l'article 35 (voir ci-dessous), au regard duquel les Chambres et la Grande Chambre de la Cour devront tout d'abord développer une jurisprudence (voir, à ce sujet, la règle transitoire figurant à l'article 20, paragraphe 2, seconde phrase, du présent Protocole selon laquelle
l'application de ce nouveau critère de recevabilité est réservée aux Chambres et à la Grande Chambre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur
...[+++]du Protocole).