Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la création d’un m
arché intérieur des contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel à la fois efficient, concurrentiel et offrant aux consommateurs un niveau élev
é de protection, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, et peut donc, en raison des effets de l’action envisagée, être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à
...[+++] l’article 5 du traité sur l’Union européenne.