L’article 267, premier al
inéa, sous b), TFUE doit être interprété en ce sens qu’un manuel de programme adopté par un comité de suivi dans le cadre d’un programme opérationnel relevant des règlements nos 1083/2006 ainsi que 1080/2006 et vis
ant à promouvoir la coopération territoriale européenne entre deux États membres, tel que celui en cause dans l’affaire au principal, ne constitue pas un acte pris par une institution, un organe ou un organisme de l’Union et, en conséquence, la Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compéten
...[+++]te pour apprécier la validité des dispositions d’un tel manuel.