À partir de la campagne 1998/1999 et en ce qui concerne les vins issus de raisins figurant
dans le classement pour la même unité administrative simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à l'élaboration d'eau- de-vie de vin à appellation d'origine, les États membres sont autorisés, pour le producteur qui a bénéficié à partir de la campagne 1997/1998 de la prime d'abandon définitif telle que visée à l'article 8 du règlement (CE) no 1493/1999, pour une partie de la superficie viticole de son exploi
tation, à maintenir pendant les ...[+++]cinq campagnes qui suivent celle de l'arrachage, la quantité normalement vinifiée au niveau qu'elle avait atteint avant l'arrachage.