pour la Lituanie, avant le 11 mars 1990, lorsque les autorités de l'un des trois États membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles dél
ivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces États membres à l'annexe VI, point 6 , pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, médecin spécialiste, infirmier responsable de soins généraux, praticien de l'art dentaire, praticien de l'art dentaire spécialiste, vétérinaire, sage-femme, pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l'article 45, par
...[+++]agraphe 2, et architecte pour ce qui concerne les activités visées à l'article 48, ainsi que de leur exercice.