La seconde mesure déroge à l'article 17, paragraphe 2, et à l'article 6 de la directive 77/388/CEE et vise, d'une part, à limiter le droit à déduction de la TVA des assujettis, prévu par l'article 17, paragraphe 2, à 50
% de l'ensemble des dépenses relatives aux véhicules qui ne sont pas utilisés exclu
sivement à des fins professionnelles et, d'autre part, à ne pas percevoir la TVA due sur l'utilisation à des fins privées des véhicules de tourisme; cette limitation du droit à déduction se justifie par la difficulté avérée à contrôler
...[+++]précisément la ventilation entre la partie professionnelle et la partie privée des dépenses pour ce type de bien, et par les risques de fraude ou d'abus qui en découlent; en outre, une telle mesure permettra de simplifier le régime d'imposition applicable à l'utilisation privée des véhicules.De tweede maatregel wijkt af van artikel 17, lid 2, en artikel 6 van Richtlijn 77/388/EEG en houdt enerzijds de beperking in van het in artikel 17, lid 2, bedoelde recht op aftrek van de BTW tot 50% van de uitgaven voor voertuigen die niet uitsluitend voor beroepsdoeleinden worden gebruikt en anderzijds het niet heffen van de BTW op het gebruik van personenauto' s voor privé-doeleinden.