Ces conditions ne sont pas contraires à l’article 11, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents et à l’article 25, deuxième phrase, du statut, dès lors que, si ces dispositions impliquent, en principe, qu’une décision i
ndividuelle faisant grief expose l’ensemble des motifs pour lesquels elle a été adoptée, afin de permettre à son destinataire d’en apprécier le bien-fondé et au juge de l’Union d’exercer, le cas échéant, son contrôle de légalité sur ladite décision, il n’en demeure pas moins que la connaissance, par l’int
éressé, du contexte dans lequel es ...[+++]t intervenue une décision est susceptible de constituer une motivation de ladite décision.