Selon l
a partie requérante dans l'affaire n° 6069, on ne voit pas clairement, en particulier pour les infirmiers, (1)
si un traitement au laser de classe 4 ou supérieure ou à la lumière pulsée intense peut encore toujours entrer
dans le champ d'application de la définition générale de médecine esthétique non chirurgicale, (2) si un traitement au laser de njvus ou de taches pigmentées et d'autres affections cutanées entre
dans le champ d'application des dispositions attaqué
...[+++]es et (3) si les infirmiers sont punissables lorsqu'ils procèdent à des traitements esthétiques au laser.