La repris
e de ces formations dans l'offre d'études et leu
r programmation ont lieu par dérogation : 1° pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : a) en ce qui concerne
l'offre de formations : 1) à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles
dans ...[+++] l'enseignement secondaire à temps plein ; 2) à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ; 3) à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, en ce qui concerne la reconnaissance de qualifications d'enseignement des niveaux 1 à 4 inclus, et modifiant le même arrêté du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ; b) en ce qui concerne la programmation : à l'article 3, 35°, et aux articles 176 à 179/2 inclus du Code ; 2° pour l'enseignement secondaire spécial à temps plein : a) en ce qui concerne
l'offre de formations : à l'article 336, § 1, 3°, du Code, et aux articles 8 et 13, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 ; b) en ce qui concerne la programmation : à l'article 289, § 3, du Code ; 3° pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : a) en ce qui concerne
l'offre de formations : aux articles 23, 24 et 25 du décret du 10 juillet 2008 et aux articles 6, 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand ...