Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir établir des principes communs pour la perception de redeva
nces aéroportuaires dans les aéroports communautaires, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membr
es, des systèmes de redevances aéroportuaires ne pouvant être mis en place au niveau national d’une manière uniforme dans toute la Communauté, et peut donc, en raison de la dimension et des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, confo
...[+++]rmément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.