p) au paragraphe 5, l'alinéa 1 est remplacé par ce qui suit : "Le Roi, sur avis de la FSMA, peut, pour d'autres émetteurs que ceux visés au § 3 dont les valeurs mobilières sont, exclusivement ou non, admises à la négociation sur un marché réglementé bel
ge : 1° arrêter des règles concernant la communication à la FSMA de l'identité de l'Etat
membre d'origine au sens de la directive 2004/109/CE; 2° arrêter des règles portant sur la coopération de la FSMA avec l'autorité compétente
de l'Etat membre d' ...[+++]origine; 3° préciser les conditions dans lesquelles la FSMA peut prendre des mesures conservatoires; 4° déterminer les mesures conservatoires que la FSMA peut plus particulièrement prendre".