Art. 50. § 1. Les complexes de stockage sont contrôlés par le biais d'un système d'inspections routinières d'une part et d'inspections irrégulières d'autre part, dans le dessein de contrôler et d'optimiser le suivi des exigences mentionnées dans ce chapitre et de surveiller les effets sur l'environnement et sur la santé publique.
Art. 50. § 1. De opslagcomplexen worden via een systeem van routinematige en onregelmatige inspecties gecontroleerd, met als doel de naleving van de eisen, vermeld in dit hoofdstuk, te controleren en te bevorderen, en de effecten op het milieu en de volksgezondheid te monitoren.